La Chambre Contentieuse de la Cour Suprême a annulé la sanction de 862.496 euros que la Cour des Comptes avait infligée au parti politique Vox pour les revenus obtenus des activités promotionnelles (produits marchandisables) entre 2018 et 2020 et que la Cour des Comptes avait considéré des dons qui violaient la loi sur le financement des partis politiques. La Cour suprême accueille l’appel déposé par Vox et conclut que la résolution de sanction manque de fondement probant.
La Cour des Comptes a sanctionné le parti politique pour une infraction très grave prévue à l’article 17. Deux a) de la Loi Organique de Financement des Partis Politiques, consistant à avoir reçu ou accepté des dons en espèces non identifiés pour des activités promotionnelles entre les années 2018 et 2020. La sanction infligée a été fixée à son niveau minimum, soit le double du montant total indûment accepté.
Les activités consistaient à offrir des produits tels que des stylos, des casquettes, des mouchoirs, etc. des militants à leurs partisans lors des événements des partis politiques.
La Cour des Comptes a estimé que les sommes versées par les sympathisants des postes de Vox ne pouvaient être que le produit d’une vente (s’il y avait échange de chose contre prix) ou d’un don (s’il n’y en avait pas).
«Contributions gratuites des supporters de Vox»
La résolution de sanction a conclu que, compte tenu des caractéristiques du cas, il s’agissait de dons parce que les produits n’avaient pas de prix préalable fixe, parce qu’il n’y avait pas de factures de vente et parce que les dons étaient effectués dans des tirelires étiquetées « dons ».
L’accord de la séance plénière de la Cour des Comptes comprenait le vote dissident de deux conseillers qui ont souligné le caractère insuffisant et obscur de la réglementation relative aux activités promotionnelles des partis politiques. En outre, le vote dissident a fait valoir que la résolution d’approbation n’avait pas prouvé les contributions gratuites des partisans de Vox.
Dans son arrêt, la Chambre explique qu’aucune des parties n’a raison. Ainsi, il souligne que la gestion de l’activité promotionnelle par le requérant « part d’une vision étroite et formaliste de la légalité, conduisant ainsi à une pratique sans entrave », tandis que « le contrôle économique et financier effectué par la résolution de sanction, en l’absence de base probante suffisante, se fonde sur une interprétation peu orthodoxe des concepts juridiques, conduisant ainsi à une décision volontaire ».
Dans cette situation, le tribunal indique que la chose normale dans la procédure contentieuse-administrative serait de rejeter la contestation et de confirmer l’acte administratif attaqué, compte tenu de la présomption de validité dont il jouit légalement. «Mais il arrive – ajoute la phrase – que la présente affaire concerne des questions de sanctions. Ainsi, le manque de preuves et la qualification juridique très discutable des faits doivent jouer en faveur du requérant : les faits ne peuvent être subsumés dans l’idée d’accepter ou de recevoir des dons en dehors des hypothèses légalement prévues, ce qui est l’infraction sanctionnée dans la présente affaire. Bref, il y a un manque de typicité.
Pour la Cour, la résolution de sanction repose sur une hypothèse qui n’est pas justifiée : selon laquelle les revenus provenant d’activités promotionnelles doivent nécessairement être qualifiés de produits de vente ou de don, sans aucune autre qualification juridique possible. Il en résulterait – ajoute le jugement – que si dans le cas concret on ne peut pas parler de vente, il y aura inexorablement une donation.
Le tribunal comprend que ce budget ne peut être souscrit, surtout parce qu’il est contraire au système et à la terminologie de la loi. Le tribunal rappelle que la loi fait une distinction « entre les revenus provenant d’activités promotionnelles et les revenus provenant de dons, donc affirmer que les premiers doivent être assimilés aux seconds nécessiterait une explication précise, que la résolution de sanction ne fournit pas ».
Le jugement explique que la résolution attaquée ne justifie pas non plus pleinement que la majorité des revenus de Vox provenant des activités promotionnelles ne provenaient pas de la vente de produits. « Il est vrai que les appelants admettent qu’il n’y avait pas de prix préalable et fixe et même que parfois ils livraient le produit sans recevoir d’argent en échange. Mais cela montre seulement que Vox donnait parfois des objets à ses partisans, ou qu’ils les vendaient en dessous de leur coût d’acquisition ; ce qui ne pourrait jamais être qualifié de don à Vox. »
Il s’agirait tout au plus – ajoute le tribunal – « d’actes de libéralité du parti politique envers ses partisans. Et quelle que soit l’appréciation juridique et morale qu’il mérite, cela ne peut être qualifié d’acceptation ou de réception de dons, ce qui est sanctionné dans ce cas ».
La Chambre rappelle que les activités promotionnelles des partis politiques sont juridiquement configurées comme des sources de revenus et que la seule façon de soutenir que, dans le cadre d’activités promotionnelles, l’argent donné par les supporters lors de l’achat des produits dissimule un don serait que les sommes versées soient disproportionnées, « mais cela n’a pas été prouvé dans le cas présent, dans lequel même des épisodes de transferts anonymes de biens supérieurs à 300 euros n’ont pas été prouvés ».
Par rapport à cet argument, la Chambre indique qu’une autre raison pour laquelle la résolution de sanction n’est pas convaincante est due aux chiffres globaux de l’activité promotionnelle inclus dans la comptabilité de Vox, qui, selon les magistrats, sont difficilement compatibles avec la vaste simulation qui lui est attribuée.
Le jugement comprend les chiffres du coût des produits de marchandisage ainsi que les revenus de sa vente et conclut que ce n’est que pour l’exercice 2019 qu’il existe une différence significative entre les coûts et les revenus mais qu’en aucun cas elle n’est disproportionnée. La Chambre ajoute qu’au cours de l’exercice 2020, il y a même eu des pertes car le coût des produits dépassait les revenus de leur vente.
Pour le tribunal, il y a, en bref, un manque de typicité, même s’il souligne également que « tout cela est imputable à une réglementation juridique rudimentaire de l’activité promotionnelle des partis politiques et, bien sûr, très difficile à appliquer là où la rigueur inhérente au ius puniendi est requise.






